212.Retraite Québec peut conclure une entente avec le gouvernement d’une autre province pour obtenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 219; 2015, c. 20, a. 61.
212.La Régie peut conclure une entente avec le gouvernement d’une autre province pour obtenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.